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Quand le recours à un architecte est-il obligatoire ?

Une personne physique qui construit pour elle-même est dispensée de recourir à un architecte tant que la surface de plancher et l'emprise au sol de la construction restent inférieures ou égales à 150 m², seuil fixé par l'article R.431-2 du code de l'urbanisme. Au-delà, le projet architectural doit être établi par un architecte inscrit à l'Ordre. Les personnes morales y sont soumises sans seuil.


Le principe et l'exception


L'article L.431-1 du code de l'urbanisme pose la règle : la demande de permis de construire ne peut être instruite que si le projet architectural a été établi par un architecte. L'article R.431-2 organise la seule dérogation utile aux particuliers.

Cette dérogation suppose trois conditions cumulatives :

le demandeur est une personne physique, ou une exploitation agricole à responsabilité limitée à associé unique ;

il construit ou fait édifier pour lui-même ;

la construction reste sous le seuil de 150 m² de surface de plancher et d'emprise au sol.

Le seuil de 150 m² résulte du décret n° 2016-1738 du 14 décembre 2016, applicable aux demandes déposées depuis le 1er mars 2017. Il a remplacé l'ancien seuil de 170 m² de SHON.


L'erreur la plus fréquente : le calcul sur la surface créée


Le seuil ne porte pas sur la surface de l'extension. Il porte sur la surface totale de la construction après travaux.

Une maison existante de 130 m² de surface de plancher, agrandie de 30 m², atteint 160 m². Le recours à l'architecte est obligatoire, alors même que l'extension ne fait que 30 m². C'est un point de bascule qui échappe régulièrement aux maîtres d'ouvrage et qui se découvre au dépôt du dossier, avec un retard de plusieurs semaines à la clé.

Deux surfaces doivent être vérifiées séparément, et le dépassement de l'une suffit :

la surface de plancher, définie à l'article R.111-22 du code de l'urbanisme, calculée sous plafond supérieur à 1,80 m, déduction faite des embrasures, des trémies, des combles non aménageables et des locaux techniques ;

l'emprise au sol, définie à l'article R.420-1, qui correspond à la projection verticale du volume, débords et surplombs inclus.

Une maison de plain-pied de 145 m² dotée d'un large auvent peut ainsi rester sous le seuil en surface de plancher tout en le dépassant en emprise au sol.


Les cas où le seuil ne s'applique pas


Les personnes morales. SCI, SARL, SAS, association : le recours à l'architecte est obligatoire quelle que soit la surface, dès qu'un permis de construire est requis. Une SCI familiale qui dépose un permis pour une extension de 25 m² doit passer par un architecte. C'est le motif d'incompétence le plus courant chez les investisseurs.

Les exploitations agricoles. L'article R.431-2 prévoit un seuil dérogatoire de 800 m² de surface de plancher pour les constructions à usage agricole, et un régime propre aux serres de production.

Les lotissements. L'article L.441-4 impose le recours à un architecte ou à un paysagiste concepteur pour le projet d'aménagement d'un lotissement dont la surface de terrain à aménager dépasse 2 500 m².


Les travaux qui échappent à l'obligation


L'obligation est attachée au permis de construire. Elle ne s'applique pas :

  • aux travaux relevant d'une déclaration préalable, quelle que soit la surface concernée ;

  • aux travaux d'aménagement intérieur ne modifiant ni les structures porteuses, ni les façades, ni la destination, et ne créant pas de surface ;

  • aux travaux sur construction existante n'ayant pas pour effet de porter la surface au-delà du seuil.

Une rénovation intérieure complète de 200 m², avec démolition de cloisons et création d'ouvertures intérieures, ne relève d'aucune obligation de recours à l'architecte si elle ne crée pas de surface et ne modifie pas l'aspect extérieur.


Que se passe-t-il en cas de manquement


Le dossier est déclaré incomplet et l'instruction ne démarre pas. Si un permis a été délivré à tort, il est illégal et peut être retiré dans le délai de trois mois prévu à l'article L.424-5 du code de l'urbanisme, ou annulé par le juge administratif sur recours d'un tiers. L'article 40 de la loi du 3 janvier 1977 sanctionne par ailleurs pénalement le recours à une personne non habilitée.


La méthode de vérification en amont

  1. Relever la surface de plancher existante réelle, pas celle du titre de propriété ni celle de la fiche cadastrale, qui mesurent autre chose.

  2. Calculer la surface de plancher et l'emprise au sol créées par le projet.

  3. Additionner et comparer aux 150 m², sur les deux grandeurs.

  4. Identifier le statut du demandeur : personne physique ou personne morale.

  5. Vérifier le règlement du PLU, qui peut imposer d'autres contraintes indépendantes de cette question.


À retenir

  • Le seuil est de 150 m², apprécié sur la surface totale après travaux.

  • Surface de plancher et emprise au sol se vérifient séparément.

  • Les personnes morales n'ont aucun seuil : l'architecte est obligatoire dès qu'un permis est requis.

  • Une déclaration préalable ne déclenche jamais l'obligation.

  • Un permis délivré sans architecte alors qu'il était obligatoire est un permis illégal.


Références

Articles L.431-1, R.431-2, R.111-22, R.420-1, L.424-5 et L.441-4 du code de l'urbanisme. Décret n° 2016-1738 du 14 décembre 2016. Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977.


Maison Lune vérifie ce point dès l'esquisse sur les projets d'extension et de rénovation en Vaucluse et dans les Bouches-du-Rhône.


Mis à jour le 15 août 2026.



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